La COP21 a accouché le 12 décembre, au bout de treize jours et quelques nuits d’âpres négociations, d’un accord universel sur le climat.. Cette 21ème « Conference of Parties » qui s’inscrit dans la continuité des conférences des Etats-parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) revêtait un caractère spécial puisque considérée comme décisive. En effet, ces négociations sur le climat réunissant l’ensemble des Etats de la planète avec un objectif clair : la conclusion d’un accord juridiquement contraignant portant sur la lutte contre les changements climatiques et surtout sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique en deçà de 2°C.
Elle s’est donc achevée avec l’adoption par les Etats-parties d’un accord universel sur le climat. En attendant une analyse juridique approfondie de l’accord de Paris, LABS-NS AVOCATS vous propose un regard juridique succinct sur cet accord qualifié par les acteurs de cette COP21 de juridiquement contraignant.
Ce qu’il faut retenir de l’accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat
- Encouragement des Etats à poursuivre un effort de Limitation du réchauffement à un 1,5°C au delà même de l’objectif de base poursuivi au démarrage de la conférence qui est celui de 2°C.
- Engagement des pays développés à verser d’ici à 2020 un montant de 100 milliards de dollars par an aux pays en développement. Il s’agit d’un montant plancher qui fera l’objet d’une réévaluation en 2025.
- Flou persistant sur le Prix du carbone. L’évocation de la tarification du carbone au point V de la Décision n’ouvre pas à un engagement précis sur ce sujet.
- Signature de l’accord de Paris sur le Climat entre le 22 avril 2016 et le 21 avril 2017.
- Entrée en vigueur de l’accord sur le climat en 2020 sous réserve qu’il ait été ratifié par au moins 55 signataires représentant au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre.
Quelques enseignements à tirer de l’accord de la COP21 sur le Climat
- La réitération du principe de responsabilité commune mais différenciée (article 4.3) contrebalancée par la possibilité pour les parties autres que les pays développés de participer à l’effort de financement de l’adaptation et de l’atténuation des changements climatiques sur la base du volontariat (article 9.2, 9.3 et 9.7).
- Des mécanismes de transparence relatifs aux efforts nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre: l’absence de sanction au non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effets de serre interroge sur le caractère contraignant de cet accord. Cette absence de sanction est néanmoins atténuée par l’instauration d’instruments de transparence impliquant de la part des Etats-parties une publication de leurs INDC (engagements nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre) avec pour élément de pression un risque d’être désigné en cas de non publication de ces informations comme étant des mauvais élèves de la lutte contre les changements climatiques.
- Une extension des mécanismes de financement, sur la base du volontariat, aux autres parties hors pays développés. Cependant bien que prévoyant l’allocation de 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 au financement de l’atténuation et de l’adaptation aux changements climatiques, les engagements financiers demeurent imprécis. Il est permis de douter sur la force juridique de cet engagement.
- La possibilité offerte aux Etats-Parties de dénoncer l’accord trois ans après son entrée en vigueur constitue une limite à l’effectivité de cet instrument international.