La Cour de cassation se prononce sur la protection des lanceurs d’alerte1 minutes de lecture

 Fortuné Ahoulouma

Dans un arrêt rendu le 30 juin 2016, la Cour de cassation a estimé que les lanceurs d’alerte doivent bénéficier d’une protection vis-à-vis de leur employeur dès lors qu’ils dénoncent, de bonne foi, des actes illicites commis sur leur lieu de travail.

Pour rendre son arrêt, la Cour de cassation s’est inscrite dans le prolongement des décisions de la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH) “qui considère que que les sanctions prises à l’encontre de salariés ayant critiqué le fonctionnement d’un service ou divulgué des conduites ou des actes illicites constatés sur leur lieu de travail constituent une violation à leur droit d’expression au sens de l’article 10-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme (Cour EDH 18 octobre 2011 Sosinowska n°10247/09 ; Cour EDH 12 février 2008 Guja c/Moldavie no14277/04) et dans le prolongement de sa propre jurisprudence qui admet la nullité du licenciement ou de toute mesure de rétorsion portant atteinte à une liberté fondamentale du salarié (soc 6 février 2013 n°11-11.740, Bull. V, n° 27 ; soc 29 octobre 2013 n°12-22-447 Bull V n°252)”. 

La cour de cassation affirme ainsi, pour la première fois, qu’«en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier du droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. »

Dans une note explicative, la Cour précise que cette décision « est de nature à protéger les lanceurs d’alerte, dans la mesure où la chambre sociale instaure cette immunité non seulement lorsque les faits illicites sont portés à la connaissance du procureur de la République mais également, de façon plus générale, dès lors qu’ils sont dénoncés à des tiers ».

Cet arrêt tombe à pic car il contribue au débat au parlement, dans le cadre du projet de loi Sapin 2 déjà résumé par LABS-NS AVOCATS, sur, notamment, le Statut des lanceurs d’alerte.

La chambre sociale de la Cour de cassation semble ainsi dégager deux éléments de reconnaissance du statut de lanceur d’alerte dans le cadre professionnel. Il s’agit de la dénonciation: 

  • de bonne foi
  • de conduites ou d’actes illicites constatés sur le lieu de travail.

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