La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle adoptée le 12 octobre dernier par le parlement introduit de nouvelles procédures d’action de groupe en matière de discrimination, d’environnement et de données personnelles.
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En matière de discrimination
Un action de groupe peut être introduite « lorsque plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur un même motif et imputable à la même personne ».
- Qui peut agir?
Deux cas doivent être distingués:
– Discriminations commises au travail
Les syndicats représentatifs mais également les associations de lutte contre les discriminations en cas de discriminations commises à l’encontre des candidats à un emploi ou à un stage.
– Discriminations commises en dehors de toute relation de travail
Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans qui interviennent dans la lutte contre les discriminations ou le handicap et les associations dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte.
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En matière environnementale
Une action de groupe peut être introduite lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage visé par l’article L. 142-2 du Code de l’environnement en raison des manquements d’une même personne.
- Quels sont les dommages visés ?
Les dommages visés sont par exemple ceux qui relèvent de la protection de la nature et de l’environnement, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages…
- Qui peut agir ?
Les associations agréées de protection de l’environnement ainsi que les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres.
- Devant quelle juridiction ?
Les juridictions administratives et civiles peuvent être saisies afin de faire cesser le manquement et/ou demander la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.
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En matière de données personnelles
L’introduction d’une action de groupe est possible lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage dont la cause provient d’un manquement à la Loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant.
- Quel fondement ?
La loi Informatique et Libertés est complétée par un nouvel article 43 ter prévoyant l’action de groupe.
- Qui peut agir ?
– Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;
– Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées, lorsque le traitement personnel affecte des consommateurs ;
– Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre.
- Devant quelle juridiction ?
Les juridictions civile ou administrative compétentes peuvent être saisies.
- Pour quel objectif ?
Exclusivement pour faire cesser le manquement subi. A la différence des actions de groupe en matière de discrimination et environnementale, l’action en réparation des préjudices subis n’est pas recevable.