Fortuné B. Ahoulouma
Depuis quelques années, la crise financière a un impact sur le financement des structures de l’Economie sociale et solidaire (ESS) qui très souvent, en ce qui concerne surtout les associations, dépendent des subventions publiques. C’est dans ce contexte, doublé de l’élan donné à l’ESS la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire dite loi Hamon que sont apparus les contrats à impact social (CIS).
Pour répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits dont l’opérateur à des difficultés à assurer le financement à des conditions normales de marché (article 15 de la loi Hamon), le gouvernement a lancé depuis le mois de mars 2016 une phase d’expérimentation d’un dispositif de financement des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Il s’agit des « contrats à impact social » (CIS) dont l’expérimentation court jusqu’au 30 mars 2017. Les CIS sont des mécanismes financiers axés sur la prévention innovante des risques sociaux. Ils ne se substituent pas aux financements traditionnels des activités d’utilité sociale mais interviennent en complément.
Déjà expérimenté à l’étranger, ces CIS connus sous le nom de « Social Impact Bonds » ont été développés au Royaume-Uni en 2010 puis aux Etats-Unis, en Australie, en Belgique ou encore aux Pays-Bas. Concernant son fonctionnement et pour faire simple, un investisseur privé finance une entreprise sociale dans le but d’aider ce dernier à mettre en œuvre un projet dont l’efficacité peut se mesurer par le montant des coûts évités par la collectivités publique. Cette dernière rembourse l’investisseur privé avec l’économie réalisée à travers un versement d’un petit intérêt. En revanche, si l’objectif visé n’est pas atteint, aucun remboursement n’est effectué en faveur de l’investisseur, celui-ci assumant du coup le risque financier inhérent à cette opération. Autrement dit, les CIS permettent :
– un paiement au résultat afin de rembourser tout ou partie des sommes apportées par les investisseurs privés ;
– et de rémunérer le risque pris par lesdits investisseurs, en dehors de tout marché concurrentiel ou dans des conditions qui n’entravent pas les échanges.
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Quel est l’intérêt d’un tel dispositif?
Plus globalement, ce dispositif permet, grâce à des financements privés, le développement par des opérateurs sociaux (associations, fondations notamment) d’innovations ou d’expérimentations sociales :
– de préférence préventives que curatives ;
– générant des économies pour les collectivités publiques ;
– et plus efficaces car supposées être plus adaptées à des besoins sociaux insuffisamment pris en compte.
Plus spécifiquement, trois acteurs sont impliqués dans ce contrat tripartite (collectivité publique, acteurs sociaux notamment, les entreprises sociales et solidaires et les financeurs privés auxquels il faut ajouter un évaluateur dont le rôle est de s’assurer de la réalisation des objectifs fixés en amont et d’aider à trancher d’éventuels différents. Pour chacun des trois acteurs, ce dispositif comporte des avantages :
– pour la collectivité publique: réponse à des contraintes budgétaires ne favorisant pas le financement de programmes sociaux préventifs, capacité d’innovation plus grande avec en prime le transfert du risque financier à des investisseurs privés, des outils de mesure de l’efficacité de ces programmes qu’il peut reprendre sans risque si l’expérimentation a fait ses preuves;
– pour les acteurs de l’ESS : une source de financement supplémentaire et surtout dédiée à des programmes d’innovation sociale, une absence de risque financier et une définition précise des objectifs avec l’aide d’un évaluateur ;
– pour les financeurs privés : une démarche d’impact sur les territoires à travers une relation partenariale et de proximité avec à la fois les acteurs publics qu’avec les acteurs sociaux et une opportunité d’investissement qui peut s’inscrire dans le cadre leur mission d’utilité sociale.
Enfin, si le dispositif des CIS est intéressant en ce qu’il encourage le développement d’innovations ou d’expérimentation sociale. C’est aussi une innovation financière. Juridiquement, il suppose qu’un contrat tripartite soit établi et que les droits et obligations de chaque partie soit a minima définis. Par ailleurs, dans la mesure où l’on évoque une innovation, il peut se poser des questions diverses portant notamment sur la protection des concepts ou des solutions développés. Sur ces sujets, les acteurs sociaux à l’origine desdites innovations devraient traiter ces questions en amont avant d’enclencher la procédure de négociation avec les différentes parties prenantes.
Pour plus d’information sur la réponse à l’appel à projets consulter le lien suivant : http://www.economie.gouv.fr/contrat-impact-social/lappel-a-projets.