Orange Money: Comprendre la décision de la BCEAO3 minutes de lecture


Par F. B. Ahoulouma & F. Lawson


La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a prononcé l’interdiction du service Orange Money, permettant notamment, les transferts d’argent entre les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et l’étranger (en l’occurrence la France), proposé par les sociétés Orange Finances Mobiles Mali, d’Orange Money Côte d’Ivoire et d’Orange Finances Mobiles Sénégal. Cette décision ne remet néanmoins pas en cause les transferts réalisés entre les pays de l’UEMOA bénéficiant du service Orange Money c’est-à-dire, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et bientôt le Burkina Faso avec l’acquisition récente par le Groupe Orange de l’opérateur téléphonique Airtel. 

LABS-NS AVOCATS vous propose de comprendre en deux points la décision de la BCEAO au regard des dispositions réglementaires en vigueur dans l’espace UEMOA.

 Sur le même sujet, voir notre article à La Tribune Afrique 

L’agrément accordé aux sociétés Orange en qualité d’établissements de monnaie électronique ne les autorise pas à réaliser des opérations de changes et de mouvements de capitaux

D’abord, il faut noter que les opérations de changes et de mouvements de capitaux doivent être exercées par des personnes habilitées au titre du règlement n°09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). En effet, l’article 2 du Règlement n°09/2010/CM/UEMOA dispose que seuls la BCEAO, l’administration ou l’Office des Postes, un intermédiaire agréé ou un encore un agréé de change manuel peuvent réaliser des « opérations de change, mouvements de capitaux (émission de transferts et/ou réception de fonds) et règlements de toute nature entre un Etat membre de l’UEMOA et l’étranger (…) ».

Dès lors, ne figurent pas dans cette liste limitative d’acteurs pouvant effectuer des transferts d’argent entre le territoire de l’UEMOA et un territoire étranger (dans le cas présent la France), les établissements de monnaies électroniques tels que définis par l’instruction n°008-2015 régissant les conditions et modalités d’exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).

Or, au regard de l’instruction précitée, les sociétés du groupe Orange au Mali (Orange Finances Mobiles Mali), en Côte d’Ivoire (Orange Money Côte d’Ivoire) et au Sénégal (Orange Finances Mobiles Sénégal) sont des établissements de monnaie électronique c’est-à-dire des personnes morales autres que « (…) les banques, les établissements financiers de paiement et les systèmes financiers décentralisés » habilitées à émettre des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique. A ce titre, leurs activités sont limitées à « (…) l’émission de monnaie électronique {et à la} distribution de monnaie électronique ».

Cependant, les services proposés par le Groupe Orange par l’intermédiaire d’Orange Money concernent notamment les opérations de transfert d’argent avec l’étranger que ce soit dans le sens des émissions (transferts de l’espace UEMOA vers la France) que dans le sens, moins problématique, des réceptions (transferts de la France vers l’espace UEMOA).

Aussi, il apparaît donc que les sociétés du Groupe Orange au Mali, en Côte d’Ivoire et au Sénégal ont méconnu leurs obligations réglementaires , en leur qualité d’établissements de monnaie électronique, en proposant des services non autorisés dans le cadre de l’agrément que leur a accordée la BCEAO. En effet, en proposant les services de transfert d’argent vers l’étranger (alors que seuls sont autorisés notamment, les services de transfert sur le territoire de l’UEMOA), ces sociétés ont contrevenu à l’article 6 de l’Instruction n°008-05-2015 régissant les conditions et modalités d’exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les Etats membres de l’UMOA qui leur prescrit de se conformer aux dispositions de la réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA notamment, l’interdiction d’effectuer des « opérations de change, mouvements de capitaux (émission de transferts et/ou réception de fonds) et règlements de toute nature entre un Etat membre de l’UEMOA et l’étranger (…) ».

Les sociétés Orange en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal n’ont pas la qualité de sous-agent

Le second angle sous lequel peut être appréhendée la décision de la BCEAO concerne la qualité de sous-agent reconnue par l’Instruction n°013-11-2015 relative aux modalités d’exercice de l’activité de transfert rapide d’argent en qualité de sous-agent au sein de l’UMOA à certains acteurs du marché qui, à ce titre, peuvent opérer des transferts d’argent. Or, au regard des agréments délivrés par la BCEAO aux sociétés proposant les services Orange Money au Mali, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, celles-ci n’ont pas la qualité de sous-agent qui leur aurait normalement permis d’effectuer des opérations mentionnées à l’article 2 du règlement n°09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA. Dans la mesure où les sociétés concernées du groupe Orange, en leur qualité d’établissements de monnaie électronique, sont soumises dans leurs activités au contrôle direct de la BCEAO, elles sont ainsi des entités autonomes et ne sauraient donc être regardées comme étant des sous-agents.