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RDC – Entrée en vigueur de la nouvelle loi bancaire2 minutes de lecture

Focus sur les enjeux de la Loi N°22/069 du 27 décembre 2022 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit en RDC.

Adoptée le 27 décembre 2022, la Loi N°22/069 du 27 décembre 2022 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit en République démocratique du Congo (RDC) est entrée en vigueur comme prévu fin juin 2023.

Parmi les raisons à l’origine de la nouvelle loi figure le renforcement du secteur bancaire congolais confronté aux risques systémiques à la suite de la crise financière de 2008 ayant entraîné nombre de faillites des banques commerciales congolaises en raison notamment, des limites et failles que présentait la loi du 02 février 2002.

Par ailleurs, comme c’est le cas dans la plupart des pays et en particulier dans les pays africains, les réglementations bancaires et financières sont supplantées par les nouvelles activités bancaires et financières favorisées par l’essor des innovations technologiques. En Afrique subsaharienne, le développement de la téléphonie mobile a favorisé l’émergence de l’argent mobile ou Mobile Money et des activités diverses qui s’y rapportent. Portées par les entreprises des innovations technologiques (FinTech), ces innovations soulèvent des enjeux nouveaux que ne prenait pas en compte l’ancienne loi.

Comme l’indique l’exposé des motifs de la nouvelle loi, celle-ci entend répondre aux différents enjeux précités. Aussi, apporte-t-elle “les innovations” suivantes:

  1. La clarification de la définition des établissements de crédit et des sociétés financières ;
  2. Le renforcement et la clarification des conditions d’agrément en exigeant d’intégrer dans le dossier de demande d’agrément notamment, le dossier des commissaires aux comptes, et en fixant le délai de traitement des dossiers ainsi que le rejet tacite de demandes d’agrément ;
  3. Les règles strictes en matière de gouvernance des établissements de crédit notamment par la création des comités spécialisés au sein du Conseil d’administration;
  4. L’implication majoritaire des congolais dans l’administration et la gestion courante des établissements de crédit;
  5. L’obligation à tout établissement de crédit de soumettre un plan préventif de redressement dans les six mois qui suivent le démarrage de ses activités;
  6. La clarification des mécanismes de résolutions de crises des établissements de crédit, source de conflits récurrents entre, d’une part, la Banque Centrale du Congo et le Gouvernement et, d’autre part, les actionnaires, notamment par le pouvoir reconnu au commissaire à la résolution de se substituer à l’Assemblée générale, au Conseil d’Administration et à l’organe exécutif pour prendre toute décision en matière d’ouverture du capital, de cession d’actifs et de tout acte de disposition en faveur de l’Etat ;
  7. Le pouvoir de supervision macro-prudentielle reconnu à la Banque Centrale du Congo visant la stabilité du système financier ;
  8. Le pouvoir reconnu à la Banque Centrale du Congo de procéder au gel des avoirs des personnes physiques ou morales, organismes ou entités sanctionnés par les Etats ou autres organismes internationaux et dans ce cadre, l’exemption de toute responsabilité des établissements de crédit lorsqu’ils appliquent ces sanctions ;
  9. L’obligation faite aux établissements de crédit d’adhérer à un système de protection des dépôts mis en place par le Gouvernement;
  10. Les mesures incitatives en faveur des établissements de crédit et sociétés financières pour leur implantation en milieu rural.

Sur ce dernier point, l’on observe une volonté des autorités congolaises de favoriser l’inclusion financière rurale, ce qui constitue une initiative intéressante.

Enfin, malgré la volonté de prendre en compte les innovations technologiques, certains sujets ne semblent pas évoqués de manière explicite. C’est le cas notamment, des activités des FinTechs qui ne font l’objet d’aucune définition dans le texte contrairement à l’approche adoptée par exemple au sein de l’UEMOA. Toutefois, dans l’attente de l’adoption des textes d’application (Instructions) l’on peut supposer que les précisions apportées  sur les services de paiement à l’article 168 de la nouvelle loi couvrent un certain nombre d’activités proposées par les FinTech. 

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